14e                       Molière.
Tous lefquels fcellés enfemble les meubles ci-dé-crits ont été du confentement dudit M- Olivier, audit nom, laides en la garde et pofleffion defdites Marie-Anne de Clauftre et Marie-Catherine Boyer, qui s'en font volontairement et folidairement chargées, etc. Signé : Poget ; Olivier ; Marie-Catherine Boyer; Anne-Marie de Claustre1.
Et le vendredi huitième jour du 'mois d'octobre audit an 1706...., eft comparu ledit Antoine Olivier le jeune, procureur dudit fieur Ifaac-François Guérin, officier du Roi, du fieur Nicolas-Armand-Martial Guérin, fon fils, et de dame Efprit-Madeleine-Poque-lin de Molière, époufe non commune en biens de Claude de Rachel, écuyer, fleur de Montalant, et auto-rifée à la pourfuite de fés droits et actions, qui a dit que, continuant l'appofition de nofdits fcellés qui a été faite à la requête defdits fieurs Guérin et dame de Montalant, ils s'oppofent à la reconnoiffance et levée d'iceux pour être payés de la fomme de qua­torze cent foixante-quatre livres de principal, inté­rêts, frais et dépens, le tout en quoi ledit défunt Cau-rier a été condamné envers ledit fleur Guérin père par fentences rendues en la chambre civile du Châ­telet de Paris, les '21 novembre 1702 et 23 mai 1703,
1. Suit la liste des autres créanciers du défunt, qui déclarent s'opposer à la levée des scellés.